LICENCIER LES PLUS DE 50 ANS SANS PENALITES

Les employeurs dépénalisés pour certains licenciés de + de 50 ans
La contribution Delalande mise en place pour freiner les licenciements des personnes de + de 50 ans, n'est pas due en cas d'adhésion d'un salarié de 50 ans et plus à la CRP
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Nouveaux cas d'exonération de la contribution Delalande
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L'employeur doit-il verser la contribution Delalande lorsque le salarié de 50 ans et plus a adhéré à la CRP (convention de reclassement personnalisé) ? La contribution n'est pas due, répond une circulaire que vient de publier l'Unedic. Et, que se passe-t-il à l'issue de la CRP, lorsque le bénéficiaire bascule vers l'ARE (allocation d'aide au retour à l'emploi), faute de reclassement ? Là encore, l'employeur n'a pas à verser la contribution Delalande, selon l'Unedic.
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Deux cas d'exonération, nous dit Liaisons sociales
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d'exonération :
- L'acceptation d'une CRP par un salarié âgé de 50 ans et plus. S'il
résulte, en effet, de l'article L. 321-3 du Code du travail que toute
rupture du contrat de travail d'un salarié de 50 ans et plus, ouvrant
droit au versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article
L. 351-3 (soit l'ARE), entraîne l'obligation pour l'employeur de verser à l'Assedic la contribution Delalande, a contrario cette contribution n'est pas due, estime l'Unedic, en cas d'ouverture de droit à l'allocation spécifique de reclassement (l'ASR), versée aux salariés ayant adhéré à la CRP.
- À l'issue de la CRP, lorsqu'en l'absence de reclassement, le
bénéficiaire est admis au titre de l'ARE. Dans une lettre du 22 juin,
Gérard Larcher, ministre délégué à l'Emploi, a en effet confirmé à
l'Unedic qu'il n'y avait pas lieu d'appeler la contribution Delalande à
l'issue de la CRP «en cas de basculement vers l'ARE d'un salarié non reclassé». «En effet, dans ce dernier cas, le basculement vers
l'allocation d'ARE ne résulte pas de la rupture du contrat de travail
intervenue huit mois auparavant, mais de l'absence de reclassement à l'issue de la CRP », explique le ministre.
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Mais il y a un troisième cas d'exonération
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La contribution « Delalande » n'est également pas due par l'employeur :
qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail « nouvelles embauches » (CNE) d'un salarié d'au moins 50 ans, lorsque cette rupture intervient dans les 2 ans qui suivent la conclusion de ce contrat.Quelque soit le type de contrat que vous signez (CRP, CNE...) vous avez accès aux Prud'hommes si vous considérez que vos droits n'ont pas été respectés, qu'ils ont été bafoués ou encore en cas de discrimination. Il y a des jugements qui font jurisprudence par exemple celui-là :
Un licenciement économique peut-il valablement viser les salariés les plus coûteux ?
Monsieur X. a 46 ans dont 28 dans la société S. où il occupait un poste de responsable magasinier. Suite à des difficultés financières, il a été décidé de procéder au licenciement économique de ce salarié. En effet, des pertes ont été enregistrées sur les exercices comptables de 2000, 2001 et 2002.
Monsieur X. a contesté le bien fondé de ce licenciement. Il considère qu’il s’agit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse car il a été remplacé dans ses fonctions par un autre salarié. Et qu’il s’agit d’une mesure de discrimination, au sens de l’article L 122-45 du Code du travail, fondée uniquement sur le fait qu’il était le salarié ayant la plus grande ancienneté dans l’entreprise.
Il a été jugé, en première instance, le 8 décembre 2003 par le Conseil de prud’Hommes d’Angers que le licenciement repose sur une mesure discriminatoire. En effet, après examen des documents internes de l’entreprise, les juges ont établi que les critères de sélection de l’ordre des licenciement visaient les salariés les plus coûteux, et donc ceux qui avaient la plus grande ancienneté dans l’entreprise. Ce qui constitue une discrimination fondée sur l’âge au sens de l’article précité.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt du 9 novembre 2004, rendu par la Cour d’appel d’Angers. Lequel considère que ce sont des motifs personnels au salarié, son ancienneté et ses charges de famille, qui ont justifié son licenciement. La Cour en a déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et a donc condamné la société S. à verser 25000 euros de dommages et intérêts à Monsieur X.
Jean-Pierre BOUGNOUX Avocat à la Cour d’ANGERS
Jugement du 8 décembre 2003 du Conseil de prud’Hommes d’Angers et de l’arrêt du 9 décembre 2004 de la Cour d’appel d’Angers